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Article R318-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R318-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.


Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.