Articles

Article R321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.