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Article R1511-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.