Article R1511-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.