Article R1511-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.