Les entreprises assujetties calculent un rapport entre la somme des éléments mentionnés à l'article 8 et la somme des éléments mentionnés à l'article 10 à partir de la comptabilité sociale en euros et en devises de l'établissement de leur siège social et de l'ensemble de leurs succursales en France et à l'étranger, selon les règles fixées par le règlement n° 91-01 modifié susvisé. Ce rapport est appelé "coefficient de liquidité".
Les entreprises assujetties doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100 %.