Article R111-19-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R111-19-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.