Article R111-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R111-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La présente sous-section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.