I. - Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres sont calculées selon les méthodes suivantes, définies aux articles 8 à 11 :
1° Si le conglomérat financier est coiffé par une entité réglementée définie au 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier et agréée en France, la méthode dite de consolidation comptable ;
2° Si le conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée définie au 1° de l'article L. 517-2 du même code et que les autorités compétentes concernées sont uniquement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, la méthode dite de consolidation comptable ;
3° Si le conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée et qu'il n'entre pas dans la catégorie définie au 2°, le conglomérat applique l'une des méthodes définies aux articles 8 à 11.
II. - Sans préjudice du I, lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers peut exiger, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, l'application d'une autre des méthodes prévues aux articles 8 à 11 si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.