I. - La méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, est définie au présent article.
Lorsque l'on calcule, conformément à cette méthode, les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres d'un conglomérat financier, les fonds propres et les exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l'étendue de la consolidation.
II. - Calcul des fonds propres et des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres
1° Calcul des fonds propres des conglomérats financiers
Pour le calcul des fonds propres des conglomérats financiers, les comptes des entités réglementées sont consolidés par application des règles applicables au secteur dont elles relèvent au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.
Les éléments entrant dans le calcul des fonds propres sont ceux admis par les règles sectorielles applicables :
a) Les éléments inclus au titre des dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement ;
b) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et R. 334-42 du code des assurances pour les fonds propres des entités relevant du secteur des assurances.
2° Méthodes de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres
Les fonds propres des conglomérats financiers doivent être, à tout moment, supérieurs ou égaux à la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers.
Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :
a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement n° 91-05 du 15 février 1991, le règlement n° 97-04 du 21 février 1997, l'arrêté du 20 février 2007 susvisés et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément aux dispositions applicables ;
c) Et des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.