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Article D1112-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1112-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour les transports publics guidés, tous les points d'arrêt et gares qui n'appartiennent pas aux réseaux souterrains remplissant les conditions fixées par l'article L. 1112-5 sont prioritaires au sens de l'article L. 1112-1, à l'exception de ceux qui sont desservis par les services de transport empruntant les lignes du réseau express régional d'Ile-de-France.