I. – Les actions et droits de propriété équivalents mentionnés à l'article L. 511-81 s'entendent d'instruments liés à des actions ou à des droits de propriété équivalents ou d'instruments non numéraires équivalents lorsque les actions ou les droits de propriété équivalents de l'établissement ou de la société de financement ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.
II. – Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.