Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.