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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 57-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la décision qui confère le titre de directeur de recherche émérite est prise par le ministre chargé du développement durable sur la proposition de la majorité absolue des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.