Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le ministre chargé du développement durable nomme le jury d'admission des concours, qui est présidé par le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère chargé du développement durable ou son représentant.
Le jury d'admission comporte, outre son président :
1° Trois membres choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article 4 du présent décret, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, et trois membres choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article 4 du présent décret, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ;
2° Les directeurs des établissements et services de recherche concernés ou leurs représentants ;
3° Trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé du développement durable.
Le jury d'admission arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles, qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité.
Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret du 18 juin 2003 susvisé.