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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable)


Pour l'application des dispositions de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité des concours est la commission d'évaluation restreinte aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.
Le président du jury d'admissibilité est le président de la commission d'évaluation ou son représentant.
Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond aux disciplines ou groupes de disciplines définis.
Les sections de jury peuvent être complétées par des spécialistes extérieurs à la commission d'évaluation, désignés par le ministre chargé du développement durable après avis de la commission d'évaluation.
Le jury d'admissibilité, ou ses sections, examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux. Le jury arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.
Le jury d'admissibilité, ou ses sections, procède à l'examen de la valeur scientifique des candidats à auditionner relevant du domaine considéré.
Cet examen consiste en une audition et en l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Le rapport d'activité doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur chacune des candidatures.
Au vu des rapports présentés par les sections, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste de candidats admissibles par ordre de mérite.