Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chargé de recherche du développement durable ou d'un directeur de recherche du développement durable, l'avis de la commission administrative paritaire compétente doit être précédé de la consultation de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret.