I. - En vue de leur évaluation, les chargés de recherche et les directeurs de recherche du développement durable présentent tous les deux ans un rapport à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4, établi conformément à des normes définies par le ministre chargé du développement durable sur proposition de cette commission.
II. - Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement ou au chef du service au sein duquel ils sont affectés une fiche décrivant le suivi de leurs activités.