Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable)


I. - Il est créé auprès du ministre chargé du développement durable une commission d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation, prévue à l'article L. 321-2 du code de la recherche. Elle est compétente pour les corps régis par le présent décret.
La commission peut être saisie par le ministre chargé du développement durable de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demande de rapport concernant la recherche dans son département ministériel.
II. - La commission d'évaluation, renouvelée tous les quatre ans, comprend trente-six membres :
1° Dix-huit personnalités scientifiques choisies par le ministre chargé du développement durable ;
2° Dix-huit représentants du personnel élus au sein des deux corps concernés par le présent décret, dont neuf représentants du corps des chargés de recherche du développement durable et neuf représentants du corps des directeurs de recherche du développement durable.
Le président de la commission est désigné parmi les personnalités scientifiques mentionnées au 1° du présent article par le ministre chargé du développement durable.
Les membres de la commission ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Des arrêtés du ministre chargé du développement durable nomment les membres de la commission d'évaluation et précisent les principes de fonctionnement de la commission d'évaluation ainsi que les modalités d'organisation des élections des membres élus.