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Article R111-19-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-19-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.

A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée.

Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 111-19-41.