Articles

Article R633-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R633-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4.