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Article R1112-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1112-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

I.-L'autorité administrative qui, en application des dispositions du III de l'article L. 1112-2-1, est compétente pour approuver le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée statue sur les demandes tendant à la prorogation du délai de dépôt de ce schéma prévue au même III de l'article L. 1112-2-1 présentées par l'autorité organisatrice de transport auteur de ce schéma.

II.-L'autorité administrative qui, en application des dispositions du III de l'article L. 1112-2-1, a approuvé le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation du délai de mise en œuvre de ce schéma prévue à l'article L. 1112-2-3, celles relatives aux sanctions prévues au II de l'article L. 1112-2-4 ainsi que celles relatives à la procédure de carence et aux sanctions prévues au III du même article. Les sanctions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 1112-2-4 sont prononcées par le représentant de l'Etat de chacun des départements concernés par le schéma, et, pour les services ferroviaires d'intérêt national, par le ministre chargé des transports.