I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :
1° Aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres prévue au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;
2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;
3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai d'un mois à partir de la transmission du rapport prévu au second alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :
1° Aboutir à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité prévue au III de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;
2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;
3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.