Les modèles utilisés pour les besoins des calculs sur base statistique mentionnés au point 18 de l'article 10 du présent arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ils doivent également être utilisés à des fins opérationnelles par l'entreprise assujettie ;
2° Ils doivent régulièrement faire l'objet de vérification a posteriori de leur caractère prédictif.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 5 du présent arrêté, imposer une pondération supérieure pour le tirage calculé sur base statistique conformément au point 18 de l'article 10 du présent arrêté.