Les entreprises assujetties satisfont à l'exigence de coussin de conservation de fonds propres mentionnée au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier avec des fonds propres de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
Les sociétés de financement satisfont aux dispositions du premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller à l'application du coussin de conservation de fonds propres mentionné au III de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.