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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale et un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, le plus élevé des deux s'applique.
Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale, à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique et à un coussin pour le risque systémique conformément au chapitre Ier du titre V, le plus élevé des trois s'applique.
Lorsqu'une entreprise assujettie, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumise à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux s'applique.