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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de chaque autre établissement d'importance systémique, au sens du VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, de détenir un coussin pour les autres établissements d'importance systémique. Ce coussin peut atteindre 2 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres établissements d'importance systémique, prévus au deuxième alinéa du VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.
Le coussin pour les autres établissements d'importance systémique est constitué de fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.