Articles

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


I. - Conformément à l'article R. 631-5 du code monétaire et financier, avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux inférieur ou égal à 3 %, le Haut Conseil de stabilité financière notifie son intention à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes et désignées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernés un mois avant la publication de sa décision conformément à l'article 49 du présent arrêté.
Si le coussin s'applique aux expositions situées dans des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière le notifie également aux autorités de surveillance de ces Etats.
Les notifications prévues aux deux précédents alinéas comprennent une description détaillée :
1° Du risque systémique ou macro-prudentiel en France ;
2° Des raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macro-prudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ;
3° Des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est jugé efficace et proportionné en vue d'atténuer l'intensité du risque ;
4° D'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations à la disposition du Haut Conseil de stabilité financière ;
5° Des raisons pour lesquelles aucune des mesures transposant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisée ou les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exclusion des articles 458 et 459 de ce règlement, prises isolément ou de façon combinée, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macro-prudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l'efficacité relative desdites mesures ;
6° Du taux de coussin pour le risque systémique que le Haut Conseil de stabilité financière compte fixer.
II. - Conformément au même article R. 631-5, avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux supérieur à 3 %, le Haut Conseil de stabilité financière le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités des Etats membres et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernés.
Si l'exigence de coussin s'applique aux expositions situées dans des Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière le notifie également aux autorités de surveillance de ces Etats.
Les notifications mentionnées aux deux alinéas précédents comprennent une description détaillée des éléments mentionnés aux 1° à 6° du I.