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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Les entreprises assujetties n'utilisent pas de fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence de l'article 38 afin de répondre :
1° Aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Aux exigences de coussin de conservation de fonds propres ;
3° Aux exigences de coussins de fonds propres contra-cyclique ;
4° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.