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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Lorsque l'article 39 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un établissement d'importance systémique mondiale ou un autre établissement d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres qui s'applique, sur base individuelle, à l'entreprise assujettie ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou du coussin pour le risque systémique défini au dernier alinéa du même article.