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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Les entreprises assujetties satisfont à l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique avec des fonds de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exigence de détention d'un coussin de conservation de fonds propres en vertu du III de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et à toute exigence imposée par l'article L. 511-41-3 du même code.