Aux fins du calcul prévu à l'article 17 :
1° Un taux de coussin contra-cyclique décidé pour un Etat membre entre en application à la date publiée conformément au 5° de l'article 9 ou au 3° de l'article 11, si cette décision a pour effet de relever ce taux ;
2° Sous réserve du 3°, un taux de coussin contra-cyclique décidé pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen entre en application douze mois après la date à laquelle cet Etat a annoncé qu'il modifiait le taux applicable. Le délai de douze mois subsiste, même si cette modification est imposée aux entreprises assujetties agréées dans cet Etat dans un délai plus court, dès lors que cette décision a pour effet de relever ce taux ;
3° Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe le taux de coussin contra-cyclique pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article 12 ou 13, ou reconnaît le taux de coussin contra-cyclique fixé pour un tel Etat conformément aux articles 10 et 11, ce taux de coussin entre en application à la date publiée conformément au 3° de l'article 15 ou au 3° de l'article 11, si cette décision a pour effet de relever ce taux ;
4° Un taux de coussin contra-cyclique qui a été décidé s'applique immédiatement si cette décision a pour effet de le réduire.
Aux fins du 2°, une modification du taux de coussin contra-cyclique pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par cet Etat conformément aux règles nationales qui lui sont applicables.