L'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :
1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;
3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.