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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Lorsqu'une autorité étrangère a fixé un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les entreprises assujetties, de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique.