Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie au Journal officiel de la République française, ainsi que sur son site internet, le taux de coussin contra-cyclique qu'il a fixé pour le trimestre. Cette publication contient au moins les informations suivantes :
1° Le taux de coussin contra-cyclique applicable ;
2° Le ratio du crédit au produit intérieur brut pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme ;
3° Le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément à l'article 4 ;
4° Une justification du taux de coussin contra-cyclique ;
5° Lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;
6° Lorsque la date mentionnée au 5° intervient moins de douze mois après la date de publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux du coussin contra-cyclique sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application ;
7° Lorsque le taux est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté, assortie d'une justification.
Le Haut Conseil de stabilité financière prend toute mesure raisonnable pour se coordonner avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la fixation des coussins de fonds propres sur le moment auquel ils font cette annonce.
Le Haut Conseil de stabilité financière notifie au Comité européen du risque systémique chaque taux de coussin contra-cyclique fixé trimestriellement et les informations mentionnées aux 1° à 7°.