Articles

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


L'exigence de coussin de conservation de fonds propres prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :
1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;
3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.