L'administration fournit aux agents désignés par les organisations syndicales autorisées à accéder aux technologies de l'information et de la communication en application de l'article 2 ou de l'article 6, la formation nécessaire à l'utilisation de ces technologies ainsi qu'une assistance technique, dans les mêmes conditions qu'à tout utilisateur, pour assurer le bon usage de celles-ci au sein du service ou du groupe de services concerné.
L'administration n'est pas responsable des problèmes techniques de réception qui pourraient être constatés lors de l'envoi de messages électroniques syndicaux.