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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat)


Chaque organisation syndicale autorisée à accéder à la messagerie électronique, en application de l'article 2 ou de l'article 6, peut demander la création d'une adresse de messagerie électronique syndicale, au sein du service ou du groupe de services désigné par l'une des décisions mentionnées à l'article 1er.
Les conditions de mise à disposition de la messagerie électronique sont définies en fonction de l'architecture du réseau de l'administration concernée ainsi que des impératifs techniques et de sécurité du système d'information qui peuvent nécessiter de contingenter les envois en nombre.
Les décisions mentionnées à l'article 1er fixent les règles relatives à la taille des messages, à leur fréquence et au nombre des destinataires autorisé par envoi. Elles indiquent la fréquence de l'actualisation des données. L'envoi de pièces jointes à partir de la messagerie électronique syndicale peut être autorisé dans les limites fixées par ces mêmes décisions.