A compter de la date de clôture du dépôt des candidatures et au plus tard un mois avant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une instance représentative du personnel, et jusqu'à la veille du scrutin, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable à l'élection considérée a accès, dans les services ou groupes de services concernés par le scrutin, aux mêmes technologies et dans les mêmes conditions.
Lorsque la connexion ne peut pas être assurée dans les conditions prévues à l'article 3, un espace équipé d'un matériel informatique, d'une connexion au site intranet et d'un accès à la messagerie électronique est mis à la disposition des organisations syndicales candidates qui le demandent, au sein du service ou du groupe de services concerné.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux organisations syndicales visées au premier alinéa.