Dans les services ou groupes de services dont les personnels sont soumis aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'accès aux technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales est autorisé, en application du présent arrêté, dans les conditions définies ci-après :
1° Dans chaque ministère, par décision du ministre après avis du comité technique ministériel ;
2° Au sein des directions départementales interministérielles, par décision du Premier ministre après avis du comité technique des directions départementales interministérielles ;
3° Au sein des établissements publics et au sein des autorités administratives indépendantes, par décision du chef de service après avis du comité technique compétent.
La décision du Premier ministre, du ministre ou du chef de service complète les conditions minimales prévues par le présent arrêté et définit les modalités d'utilisation de la messagerie électronique et des pages accessibles sur le site intranet d'un service ou d'un groupe de services, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des agents.