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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles)


La déclaration préalable à l'organisation d'un accueil de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche initiale et une ou plusieurs fiches complémentaires à l'exception des accueils de loisirs périscolaires.
La déclaration préalable à l'organisation des accueils de loisirs périscolaires mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche unique.
Le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4 susvisé est joint à cette déclaration lors du dépôt de la fiche initiale ou de la fiche unique pour les accueils de loisirs périscolaires.