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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)


I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Aux établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Aux sociétés de financement au sens du II du même article ;
3° Aux entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du même code, à l'exception :
a) Des sociétés de gestion de portefeuille au sens de l'article L. 532-9 du même code ;
b) Des entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 du même code.
II.-Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique également, sur la base de la situation consolidée des établissements dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance sur base consolidée :
1° Aux compagnies financières holding au sens du premier alinéa de l'article L. 517-1 du même code ;
2° Aux entreprises mères de société de financement au sens du troisième alinéa de l'article L. 517-1 du même code ;
3° Aux compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du même code.