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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)


Lorsqu'en application du II de l'article L. 511-41-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose une exigence de fonds propres supplémentaires afin de tenir compte des risques auxquels une entreprise mentionnée à l'article 1er est ou pourrait être exposée, elle tient compte des éléments suivants :
1° Les aspects quantitatifs ou qualitatifs du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne des entreprises mentionnées à l'article 1er ;
2° Les dispositifs, processus et mécanismes mentionnés aux articles L. 511-55 et L. 533-29 du code monétaire et financier des entreprises mentionnées à l'article 1er ;
3° Les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément aux articles 6 et 11 ;
4° L'évaluation du risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé ou des recommandations du Comité européen du risque systémique.