Lorsqu'en application du II de l'article L. 511-41-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose une exigence de fonds propres supplémentaires afin de tenir compte des risques auxquels une entreprise mentionnée à l'article 1er est ou pourrait être exposée, elle tient compte des éléments suivants :
1° Les aspects quantitatifs ou qualitatifs du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne des entreprises mentionnées à l'article 1er ;
2° Les dispositifs, processus et mécanismes mentionnés aux articles L. 511-55 et L. 533-29 du code monétaire et financier des entreprises mentionnées à l'article 1er ;
3° Les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément aux articles 6 et 11 ;
4° L'évaluation du risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé ou des recommandations du Comité européen du risque systémique.