I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique au moins une fois par an des tests de résistance prudentiels aux entreprises mentionnées à l'article 1er qu'elle surveille, à l'appui du processus de contrôle et d'évaluation prévu à l'article 6.
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour la mise en œuvre des tests de résistance prévus au présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.