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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er pour respecter le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi que les dispositions du titre Ier et du titre III du livre V du code monétaire et financier ou d'un règlement pris pour leur application ou toute autre disposition législative ou règlementaire dont la méconnaissance entraine celle des dispositions précitées.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1 C ou du premier alinéa de l'article L. 533-2-3 du code monétaire et financier, évalue :
1° Les risques auxquels les entreprises mentionnées à l'article 1er sont ou pourraient être exposées ;
2° Les risques qu'une entreprise mentionnée à l'article 1er présente pour le système financier compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique en vertu de l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé ou des recommandations du Comité européen du risque systémique ;
3° Les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des entreprises mentionnées à l'article 1er.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation, en tenant compte du principe de proportionnalité, de la taille et de l'importance systémique de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an pour les entreprises relevant du programme de contrôle prudentiel prévu au II de l'article 9.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine si les dispositions, stratégies et procédures mises en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er, ainsi que les fonds propres et les liquidités qu'elles détiennent, assurent une gestion et une couverture saines des risques.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai l'Autorité bancaire européenne lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'une entreprise mentionnée à l'article 1er peut faire peser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, sauf si cette entreprise est une société de financement ou une entreprise mère de société de financement.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine notamment la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé pour les positions du portefeuille de négociation permettent à l'entreprise mentionnée à l'article 1er de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne du fonctionnement de son processus de contrôle et d'évaluation défini au présent article, sauf en ce qui concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.