Les dispositions du présent chapitre s'appliquent conformément au niveau d'application prévu au titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispense de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée prévue à l'article 15 du même règlement, les exigences prévues à l'article 6 du présent arrêté s'appliquent à la surveillance des entreprises d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article 1er du présent arrêté sur la base de leur situation individuelle.