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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er autorisées à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, effectuent des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence définis par le règlement d'exécution de la Commission européenne pris pour l'application de l'article 78 de la directive n° 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisée.
Elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au moins une fois par an, les résultats de ces calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire.
Les entreprises mentionnées à l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement, transmettent également les résultats des calculs prévus au premier alinéa à l'Autorité bancaire européenne.
Les transmissions de résultats prévues aux deuxième et troisième alinéas sont réalisées selon les modèles définis par le même règlement délégué de la Commission européenne.
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de créer des portefeuilles spécifiques, elle consulte préalablement l'Autorité bancaire européenne, sauf si cette décision concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement. Les entreprises mentionnées à l'article 1er transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ces calculs séparément des résultats des calculs mentionnés au I.
III.-Aux fins de l'analyse comparative des approches internes, en application du quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C ou du quatrième alinéa de l'article L. 533-2-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suit notamment l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans chaque portefeuille de référence, résultant des approches internes des entreprises mentionnées au I.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-41-1 C ou du troisième alinéa de l'article L. 533-2-3 du même code, au moins une fois par an, à l'évaluation de la qualité des approches internes en étant particulièrement attentive :
1° Aux approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition ;
2° Aux approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée ou une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.
V.-Lorsque certaines entreprises assujetties autorisées à utiliser les approches internes s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches internes présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents de ceux de leurs pairs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recherche les causes de tels écarts ou divergences avant de prendre des mesures correctrices dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C ou au quatrième alinéa de l'article L. 533-2-3 du même code.