Article R145-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R145-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.