Article R145-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R145-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.