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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


I. - Pour les contrats en cours à la date de publication du présent décret, les périodes sous contrat antérieures à cette date sont prises en compte pour le calcul de la durée de trois ans prévue à l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - Les procédures de fin de contrat et de licenciement engagées antérieurement à la publication du présent décret restent régies par les règles du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
III. - Les procédures de reclassement mentionnées dans le décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées postérieurement à la date de publication du présent décret.